J.O. Numéro 219 du 22 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 14431
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Arrêté du 14 septembre 1998 fixant les conditions de rattachement à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale de la police nationale des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité
NOR : INTA9800365A
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 81-241 du 12 mars 1981 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié en dernier lieu par le décret no 95-680 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 5 et 5-1 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-708 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ;
Vu le décret no 97-717 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation et aux missions de l'inspection générale de la police nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé sont rattachés fonctionnellement, pour les services relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, à l'inspection générale de l'administration. Lorsqu'ils interviennent dans les services actifs, les écoles et les centres de formation de la police nationale, l'inspection générale de la police nationale est substituée à l'inspection générale de l'administration dans les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-après.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent article restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent. Leur gestion demeure de la compétence de leur service ou établissement d'affectation.
Art. 2. - Dans le cadre du rattachement prévu à l'article 1er, le chef du service de l'inspection générale de l'administration donne son avis :
- sur la candidature des fonctionnaires ou agents appelés à exercer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente ;
- sur les fiches de propositions au tableau d'avancement ;
- sur les modalités du régime indemnitaire et la détermination de son montant ;
- sur les propositions de renouvellement de contrat ;
- sur les demandes présentées par les fonctionnaires ou agents ou par leurs administrations ou services gestionnaires en vue de cesser définitivement ou temporairement leurs fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité ;
- sur les motifs justifiant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- sur la mise en oeuvre de toute procédure disciplinaire engagée à leur encontre.
Art. 3. - Dans les limites du rattachement fonctionnel défini par le décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, le chef du service de l'inspection générale de l'administration et le chef du service de l'inspection générale de la police nationale exercent, chacun en ce qui le concerne, à l'égard des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus une mission d'impulsion et de coordination dans la mise en oeuvre de leur fonction de contrôle et de conseil.
Ces fonctionnaires ou agents informent le chef du service de l'inspection générale intéressée de leur programme de travail et des résultats obtenus. Ils présentent chaque année un rapport d'activité qui est adressé au chef du service de l'inspection générale intéressée, soumis aux comités d'hygiène et de sécurité compétents et transmis au ministre.
Art. 4. - Au cas où un litige, ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, surviendrait avec les chefs de service à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale intéressée exerce une fonction de conciliation ou de médiation.
La saisine de l'inspection générale de l'administration ou, le cas échéant, de l'inspection générale de la police nationale peut intervenir à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection d'hygiène et de sécurité, soit à la demande du chef de service ou directeur de l'établissement public dans lequel il intervient, soit encore, par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité. Cette faculté s'exerce dans le cadre des dispositions de l'article 50 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef de l'inspection générale intéressée transmet au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 1998.
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli